Extraits du Code de la Route
TITRE III
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À LA CIRCULATION DE CERTAINS VÉHICULES
Chapitre
Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles
Article R431-1
En circulation,
tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un
quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter un casque de type homologué.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont
le conducteur circule sans être coiffé d'un casque peut être immobilisé dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de
plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
Article R431-2
Conformément à
l'article R. 412-1, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule
mentionné à l'article R. 431-1 doit porter sa ceinture de sécurité lorsque
le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de
plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou
passagers portant un casque homologué.
Article R431-3
Des arrêtés du
ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les
conditions d'application des articles R. 431-1 et R. 431-2.
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions
d'homologation des casques.
Article R431-4
Tout conducteur de
quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R431-5
Sur les motocyclettes,
tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de
passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de
celui du conducteur.
Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est
assimilée à deux sièges.
Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Article R431-6
Les conducteurs
de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une
remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Article R431-7
Les conducteurs
de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à
plus de deux de front sur la chaussée.
Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas
où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule
voulant les dépasser annonce son approche.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Article R431-8
Il est interdit
aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.
Le fait, pour tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Article R431-9
Pour les conducteurs
de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes
cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après
avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de
cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés
à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité
investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les
utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la
route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf
dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police,
à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne
aux piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.
Article
R431-10
Hors agglomération,
le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation
des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée
sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.
Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la
rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions de
l'alinéa précédent, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la deuxième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions
du même alinéa, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Article
R431-11
Sur les véhicules à
deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni
soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux
repose-pied.
Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq
ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de
retenue est obligatoire.
Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés
entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
sources :
sanceenne.fr.st
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